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Mise en demeure d’une ICPE, les pouvoirs du juge administratif.

Selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2011, la société Lanvin SA, située sur la commune d’Eppeville (Somme) a été mise en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation par la Haute juridiction, en lieu et place du préfet. La société exploitant une unité de mélange et de compostage de sciures et d’écorces avec des sels d’ammonium (chlorure d’ammonium), provenant de l’industrie, pour produire un amendement organique, avait été mise en demeure le 23 septembre 2002 par le préfet de la Somme.

En effet, suite à l’évolution de la nature des produits entrants dans son procédé de fabrication, le préfet estime qu’elle doit déposer une nouvelle demande d’autorisation. Lanvin SA avait alors demandait l’annulation de cet arrêté, demande rejetée par le tribunal administratif par un jugement en date du 7 février 2006. La société s’est alors pourvue en appel, mais la cour administrative d’appel de Douai, ayant annulé le jugement initial et partiellement fait droit à la demande de la requérante, a confirmé, le 27 novembre 2008, le bien-fondé de l’arrêté du 23 septembre 2002. Il demande donc à l’entreprise de déposer une demande d’autorisation au titre des rubriques de la nomenclature ICPE 167C, pour une station de traitement de déchets, et 2170, pour la fabrication d’engrais et de supports de culture à partir de matières organiques.

La société Lanvin se pourvoit alors en cassation, renvoyant le jugement devant le Conseil d’Etat. Pour ce dernier, l’étendue des pouvoirs du juge administratif s’illustrant tout d’abord dans le contrôle qu’ii effectue dans le rattachement de l’installation aux bonnes rubriques de la nomenclature des ICPE, le préfet de la Somme a commis une erreur dans ce rattachement, et ne pouvait donc légalement pas mettre en demeure l’exploitant au titre des rubriques 167C et 2170. Tenant compte d’une autre particularité liée aux contentieux concernant les installations classées et qui veut que le juge administratif fasse « application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision », le Conseil d’Etat rend son propre jugement : « que, par suite, cette activité relève dorénavant de la rubrique n° 2780 de la nomenclature des installations classées, qui vise notamment le compostage de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales et de boues d’industries agroalimentaires ; que la quantité de matières traitées est supérieure à vingt tonnes par jour ; qu’il suit de là que la société requérante doit régulariser sa situation administrative en déposant une demande d’autorisation au titre de la rubrique n° 2780 ».

Le Conseil d’Etat va jusqu’à mettre lui-même en demeure l’exploitant de régulariser sa situation, et donc de déposer un dossier d’autorisation au titre de la rubrique 2780 dans un délai de trois mois. La particularité de ce jugement est qu’il réforme l’arrêté du préfet, ce qui rentre de plein droit dans les pouvoirs du juge administratif de plein contentieux. Ces pouvoirs lui permettent de substituer son appréciation à celle de l’Administration et soumettre l’exploitant d’une ICPE à une obligation faire.

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